Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 4 : Caméras individuelles

Art. R223-14

En vigueur depuis le 13 juil. 2026
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par les dispositions de l'article R. 223-13 ; 2° La date et les plages horaires d'enregistrement ; 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où ont été collectées les données. Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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