Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 4 : Caméras individuelles

Art. R223-13

En vigueur depuis le 13 juil. 2026
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement. Ce traitement a pour finalités : 1° La prévention des incidents et des évasions ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation des agents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r223-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil