Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES›Sect. Section 2 : Confinement en cellule ordinaire
Art. R235-3
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-4.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r235-3