Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES›Sect. Section 3 : Mise en cellule disciplinaire
Art. R235-8
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-10.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r235-8