Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS›Sect. Section 2 : Hospitalisations›§ Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées

Art. R322-20

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique. Le personnel de l'administration pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.
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