Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS›Sect. Section 2 : Hospitalisations›§ Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées

Art. R322-23

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que : 1° S'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ; 2° S'il s'agit d'une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.
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