Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS›Sect. Section 2 : Hospitalisations›§ Paragraphe 2 : Conditions de séjour au sein des unités hospitalières spécialement aménagées

Art. R322-26

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité hospitalière spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.
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