Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES›Sect. Section 1 : Permis de visite›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R341-1

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
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