Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES›Sect. Section 1 : Permis de visite›§ Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
Art. R341-6
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
2° Dans les unités pour malades difficiles ;
3° Dans les hôpitaux militaires.
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