Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES›Sect. Section 2 : Contrôle et autorisations

Art. R341-10

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des personnes détenues non nominativement désignées, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire. En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article D. 341-20 relatives aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r341-10

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