Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES›Sect. Section 4 : Action des visiteurs de prison
Art. R341-17
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison agréé.
L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r341-17