Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre II : RAPPROCHEMENTS FAMILIAUX

Art. R342-1

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne prévenue répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 342-1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert d'une des personnes suivantes : 1° D'une personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à une autre ; 2° D'une personne inscrite au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées ; 3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
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