Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre V : CORRESPONDANCES›Sect. Section 1 : Correspondances écrites›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R345-5

En vigueur depuis le 1 mai 2022
La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure. La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r345-5

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