Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE›Chapitre Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE›Sect. Section 2 : Organisation du scrutin

Art. R363-3

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r363-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil