Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE›Chapitre Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE›Sect. Section 2 : Organisation du scrutin
Art. R363-5
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r363-5