Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES
Art. R370-5
En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef de l'établissement concerné, placé sous son autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r370-5