Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé

Art. R412-112

En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 412-98, à la visite d'information et de prévention mentionnée à ce même article. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. Cet examen a notamment pour objet : 1° De s'assurer que la personne détenue est médicalement apte au poste de travail sur lequel le donneur d'ordre envisage de la recruter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'intéressée, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail ; 2° De rechercher si la personne détenue n'est pas atteinte d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 4° D'informer la personne détenue sur les risques auxquels l'expose le poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 5° De sensibiliser la personne détenue sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
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