Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 10 : Médecine du travail en détention›§ Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé

Art. R412-113

En vigueur depuis le 30 nov. 2024
L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.
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