Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération›§ Paragraphe 2 : Durée et aménagements

Art. R412-51

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures. Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
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