Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération›§ Paragraphe 2 : Durée et aménagements

Art. R412-53

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 et calculée sur la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence. La quotité de travail minimale est fixée à l'équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa. La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.
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