Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération›§ Paragraphe 4 : Astreintes
Art. R412-57
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Une période d'astreinte est une période pendant laquelle la personne détenue, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du donneur d'ordre, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir une activité de travail au service du donneur d'ordre.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r412-57