Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail

Art. R412-83

En vigueur depuis le 28 août 2025
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la nature de leur handicap.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r412-83

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