Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Placement à l'extérieur›§ Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur

Art. R424-16

En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ; 3° De sa capacité financière. Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r424-16

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