Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Placement à l'extérieur›§ Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur
Art. R424-18
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Par dérogation à l'article R. 424-17, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement de personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés par les dispositions du 3° de l'article R. 424-17 n'ont pas à être fournis.
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r424-18