Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 4 : Détention à domicile sous surveillance électronique

Art. R424-31

En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'administration pénitentiaire participe à la mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement de peine en application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exécution de la mesure décidée à titre de peine, conformément aux dispositions des articles R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4, R. 622-6 à R. 622-16, R. 622-19, R. 622-22 à R. 622-31 du présent code et R. 57-13, R. 57-15 à R. 57-18 du code de procédure pénale.
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