Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique
Art. R622-22
En vigueur depuis le 1 févr. 2026
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné par les dispositions de l'article R. 544-18 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 544-20.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r622-22