Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique

Art. R622-27

En vigueur depuis le 1 févr. 2026
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice : 1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ; 2° Les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire ; 3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
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