Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE›Sect. Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique

Art. R622-30

En vigueur depuis le 1 févr. 2026
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l'article R. 622-25, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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