Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL›Sect. Section 1 : Modalités d'exécution
Art. R623-13
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r623-13