Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE›Chapitre Chapitre II : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ASSIGNÉES À RÉSIDENCE›Sect. Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure

Art. R642-3

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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