Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION

Art. R712-2

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Pour l'application de l'article R. 412-62 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.
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