Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Art. R713-2

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Pour leur application à Mayotte : 1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ; 2° A l'article R. 315-3 : a) Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ; b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : "Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif."
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legi/LEGITEXT000045476241#art-r713-2

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