Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Art. R753-4
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r753-4