Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Art. R753-7
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r753-7