Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Art. R764-12

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour leur application en Polynésie française : 1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ; 2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-r764-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil