Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Art. R773-2
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10, relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r773-2