Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Art. R774-5
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-r774-5