Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée›Sect. Section 2 : Prêts en vue de l'accession à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale.
Art. 762
En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel en application de la présente section donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 de leur montant global. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-762