Livre Livre V : Crédit agricole›Titre Titre IV : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée›Sect. Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural.

Art. 765

En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071366#art-765

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil