Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier›Sect. Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.

Art. L121-12

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil départemental ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
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legi/LEGITEXT000022197698#art-l121-12

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