Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier›Sect. Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
Art. L121-7
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l121-7