Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre III : Les associations foncières›Chapitre Chapitre VI : Les associations foncières agricoles›Sect. Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.

Art. L136-11

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire : 1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ; 2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
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