Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre III : Les associations foncières›Chapitre Chapitre VI : Les associations foncières agricoles›Sect. Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.

Art. L136-9

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions relatives aux travaux et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 136-2 sont prises à la majorité de la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022197698#art-l136-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil