Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural›Chapitre Chapitre Ier : Missions et fonctionnement›Sect. Section 2 : Fonctionnement.

Art. L141-7

En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
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