Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre II : Les servitudes›Sect. Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.
Art. L152-14
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant. Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l152-14