Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre II : Les servitudes›Sect. Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.
Art. L152-16
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l152-16