Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre II : Les servitudes›Sect. Section 7 : Servitude d'écoulement.
Art. L152-20
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l152-20