Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Art. L171-3

En vigueur depuis le 23 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de qualification et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret. La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
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