Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité›Sect. Section 1 : Les animaux de rente.

Art. L211-10

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles du mûrier qui leur sont nécessaires.
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