Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité›Sect. Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
Art. L211-13
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : 1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; 2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; 3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l211-13